A-20.2, r. 1 - Règlement sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
5. Le résumé du projet requis en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 indique:
1°  l’espèce qui sera cultivée, élevée ou gardée en captivité ainsi que, le cas échéant, la partie du cycle vital visée;
2°  la méthode de culture ou d’élevage;
3°  dans le cas d’une demande de permis d’aquaculture, la durée d’un cycle de production;
4°  dans le cas d’une demande de permis d’aquaculture pour un site aquacole dans le domaine de l’État, le volume de production maximum projeté d’organismes aquatiques et la durée estimée pour l’atteindre;
5°  dans le cas d’une demande de permis d’étang de pêche, le volume projeté de poissons gardés en captivité.
D. 607-2008, a. 5.